Lois et règlements

2011, ch. 171 - Loi sur les droits de la personne

Texte intégral
Discrimination en matière d’habitation et de vente de biens
5(1)Il est interdit à toute personne, directement ou indirectement, seule ou avec une autre personne, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, pour un motif de distinction illicite :
a) de refuser à une personne ou à une catégorie de personnes le droit d’occuper un établissement commercial ou un logement;
b) de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant aux modalités ou aux conditions d’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement.
5(2)Aucune personne offrant de vendre un bien ou un intérêt sur un bien ne peut, pour un motif de distinction illicite :
a) refuser une offre d’achat du bien ou de l’intérêt faite par une personne ou une catégorie de personnes;
b) faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant aux modalités ou aux conditions de vente d’un bien ou d’un intérêt sur un bien.
5(3)Nul ne peut imposer ni appliquer, ni s’efforcer d’imposer ou d’appliquer, dans un acte de transport, dans un instrument ou dans un contrat, que ce soit par écrit ou oralement, des modalités ou des conditions qui restreignent les droits d’une personne ou d’une catégorie de personnes relativement à un bien pour un motif de distinction illicite.
5(4)Abrogé : 2017, ch. 24, art. 5
5(5)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 4; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 6; 1992, ch. 30, art. 4; 2004, ch. 21, art. 3; 2017, ch. 24, art. 5
Discrimination en matière d’habitation et de vente de biens
5(1)Il est interdit à toute personne, directement ou indirectement, seule ou avec une autre personne, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques :
a) de refuser à une personne ou à une catégorie de personnes le droit d’occuper un établissement commercial ou un logement;
b) de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant aux modalités ou aux conditions d’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement.
5(2)Aucune personne offrant de vendre un bien ou un intérêt sur un bien ne peut, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques, selon le cas :
a) refuser une offre d’achat du bien ou de l’intérêt faite par une personne ou une catégorie de personnes;
b) faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant aux modalités ou aux conditions de vente d’un bien ou d’un intérêt sur un bien.
5(3)Nul ne peut imposer ni appliquer, ni s’efforcer d’imposer ou d’appliquer, dans un acte de transport, dans un instrument ou dans un contrat, que ce soit par écrit ou oralement, des modalités ou des conditions qui restreignent les droits d’une personne ou d’une catégorie de personnes relativement à un bien pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques.
5(4)Malgré le paragraphe (1), une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondé sur le sexe, la condition sociale, les convictions ou activités politiques, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle est autorisé si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est fondé sur une exigence réelle, selon ce que détermine la Commission.
5(5)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 4; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 6; 1992, ch. 30, art. 4; 2004, ch. 21, art. 3
Discrimination en matière d’habitation et de vente de biens
5(1)Il est interdit à toute personne, directement ou indirectement, seule ou avec une autre personne, personnellement ou par l’intermédiaire d’un tiers, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques :
a) de refuser à une personne ou à une catégorie de personnes le droit d’occuper un établissement commercial ou un logement;
b) de faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant aux modalités ou aux conditions d’occupation d’un établissement commercial ou d’un logement.
5(2)Aucune personne offrant de vendre un bien ou un intérêt sur un bien ne peut, pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’âge, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’état matrimonial, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques, selon le cas :
a) refuser une offre d’achat du bien ou de l’intérêt faite par une personne ou une catégorie de personnes;
b) faire preuve de discrimination envers une personne ou une catégorie de personnes quant aux modalités ou aux conditions de vente d’un bien ou d’un intérêt sur un bien.
5(3)Nul ne peut imposer ni appliquer, ni s’efforcer d’imposer ou d’appliquer, dans un acte de transport, dans un instrument ou dans un contrat, que ce soit par écrit ou oralement, des modalités ou des conditions qui restreignent les droits d’une personne ou d’une catégorie de personnes relativement à un bien pour des raisons de race, de couleur, de croyance, d’origine nationale, d’ascendance, de lieu d’origine, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, d’orientation sexuelle, de sexe, de condition sociale ou de convictions ou activités politiques.
5(4)Malgré le paragraphe (1), une restriction, une condition, une exclusion, un refus ou une préférence fondé sur le sexe, la condition sociale, les convictions ou activités politiques, l’incapacité physique, l’incapacité mentale, l’état matrimonial ou l’orientation sexuelle est autorisé si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est fondé sur une exigence réelle, selon ce que détermine la Commission.
5(5)Les dispositions des paragraphes (1) et (2) quant à l’âge ne s’appliquent pas à une restriction, à une condition, à une exclusion, à un refus ou à une préférence relativement à une personne qui n’a pas atteint l’âge de la majorité si la restriction, la condition, l’exclusion, le refus ou la préférence est exigé ou autorisé par une loi de la Législature ou par un règlement pris en vertu de cette loi.
L.R. 1973, ch. H-11, art. 4; 1976, ch. 31, art. 2; 1985, ch. 30, art. 6; 1992, ch. 30, art. 4; 2004, ch. 21, art. 3